1.
La direction technique nationale est placée auprès de la
fédération. Elle rend compte de ses activités au
président de la fédération.
2. Elle prépare
et met en uvre la politique sportive, les actions techniques et
pédagogiques dans les domaines d'action qui lui sont reconnus par
la fédération.
3. Le directeur
technique national assiste avec voix consultative aux réunions
de bureau, du comité et aux assemblées générales.
4. Il est l'interlocuteur
du ministre chargé des sports pour la conduite des politiques du
sport de haut niveau, de la formation professionnelle et du développement
des pratiques sportives.
5. Il est également l'interlocuteur du ministre chargé de
l'agriculture.
6. Les emplois
de cadres techniques, pédagogiques et administratifs peuvent être
attribués à des fonctionnaires de l'Etat selon les dispositions
de l'article 16 paragraphes V de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984
modifiée, relative à l'agrément des fédérations
sportives.
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